J.O. Numéro 276 du 28 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18918

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Arrêté du 19 novembre 2001 fixant les modalités d'élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation


NOR : MENG0102495A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation (partie Législative), notamment ses articles L. 231-2 et L. 231-3 ;
Vu le décret no 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation, notamment le e du 2o de son article 2 ;
Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne, modifié par le décret no 2000-621 du 5 juillet 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Les modalités de l'élection pour le renouvellement en 2002 des trois représentants des lycéens du Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par le présent arrêté.
L'élection, qui a lieu exclusivement par correspondance, ne comporte qu'un seul tour de scrutin.


Art. 2. - Sont électeurs et éligibles les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant, en qualité de titulaire, dans les conseils académiques de la vie lycéenne.
La liste électorale peut être consultée à partir du 17 janvier 2002 au ministère de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques), 142, rue du Bac, Paris (7e).


Art. 3. - Les candidatures sont adressées au ministère de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques, bureau des affaires générales et des associations DAJ/A 3), 142, rue du Bac, 75357 Paris SP 07, au plus tard le 8 janvier 2002 (le cachet de la poste faisant foi).


Art. 4. - Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.
Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :
- le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné d'une pièce justificative de son identité.
Tout bulletin incomplet est irrecevable.


Art. 5. - Le matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur au plus tard le 1er février 2002. Le matériel de vote comprend :
- un bulletin de vote ;
- trois enveloppes numérotées no 1, no 2 et no 3.


Art. 6. - L'électeur choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être que ceux qui se présentent, dans l'ordre indiqué sur le bulletin de vote, avec le candidat titulaire.


Art. 7. - L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe no 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe no 1 dans l'enveloppe no 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe no 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe no 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe no 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe no 3 doit être postée au plus tard le 8 mars 2002, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).


Art. 8. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un bureau de vote chargé d'assurer la réception, le recensement et le dépouillement des votes.
Ce bureau comprend un président, un vice-président et quatre assesseurs, désignés par le ministre de l'éducation nationale. Il est assisté d'un secrétaire, également désigné par le ministre de l'éducation nationale. Les quatre assesseurs sont des représentants des lycéens du conseil académique de la vie lycéenne de l'académie de Paris, tirés au sort par le recteur de l'académie ou son représentant lors d'une séance de ce conseil.


Art. 9. - Les opérations de dépouillement ont lieu le 20 mars 2002, à partir de 14 heures.
Seuls sont pris en compte les plis adressés (le cachet de la poste faisant foi) avant la clôture du scrutin et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages n'ayant pas été émis selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Sont élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.
En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.
Le procès-verbal du résultat du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les deux assesseurs du bureau de vote.
Les résultats du dépouillement sont immédiatement affichés.


Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques).


Art. 11. - Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l'élection le 27 mars 2002.


Art. 12. - Le directeur des affaires juridiques et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
J.-H. Stahl